DECCIV /14 C2 12 374 DÉCISION DU 28 JUILLET 2014 Tribunal du district de Sierre Le juge du district de Sierre Patrizia Métrailler en la cause X_________, instante, représentée par Maître A_________ contre 1. Y_________, intimé, 2. Z_________, intimée, tous deux représentés par Maître B_________ (mesures provisionnelles)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 février 2010, consid. 4.2) ; qu’il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d et 254 al. 1 CPC) qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le bien-fondé de sa prétention matérielle ; que, dans cette mesure, le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; qu’il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2
p. 143 ; 130 III 321 consid. 3.3) ; que, par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (HUBER, op. cit., no 25 ad art. 261 CPC) ; que le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; que l’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas ; que le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.) ; que toute mesure provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité en ce qu'elle ne saurait excéder la limite de ce qui est strictement nécessaire à la protection provisoire du droit invoqué (STAEHELIN / STAEHELIN / GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zurich / Bâle / Genève 2008, no 12 ad § 22) ; qu’aux termes de l'article 971 al. 1 CC, tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu ; que le second alinéa précise que l'étendue d'un droit peut être déterminée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière ; que lex specialis en matière de servitudes, l'article 738 CC reprend cette dernière disposition et prévoit une gradation ; que l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (art. 738 al. 1er CC) ; que ce n’est que si le texte n’est pas clair que l’on peut se reporter dans les limites de l’inscription au titre d’acquisition, c’est-à-dire à l’acte constitutif ; que si
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celui-ci n’est pas non plus concluant, l’étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (ATF 137 III 145 consid. 3.1) ; que pour déterminer le contenu d'une servitude, il faut donc se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre ; que comme pour la constitution de la servitude, c'est l'inscription au feuillet du fonds servant qui est décisive ; que l'inscription se limite en principe à indiquer le genre de droit ou de charge dont il s'agit, avec parfois un renvoi au plan, ainsi que les numéros des fonds servant et dominant ; qu’en raison du caractère sommaire de l'inscription, il est donc souvent nécessaire de recourir à d'autres éléments pour déterminer le contenu de la servitude ; que, selon l'article 738 al. 2 CC, ce contenu peut alors être précisé en premier lieu par l' « origine » de la servitude, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier ; que l'interprétation du contrat constitutif de servitude s'effectue selon les principes applicables à l'interprétation des contrats ; que le juge doit donc en premier lieu recourir à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention ; que la détermination de la volonté réelle, en particulier savoir ce qu’un cocontractant savait et voulait au moment de conclure, s’obtient par l’appréciation de ses déclarations, écrites ou orales, et de son comportement avant la conclusion du contrat ou postérieurement à celui-ci (HOHL, Le contrôle de l’interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, in : RNRF 90/2009 73, p. 76) ; que, si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la confiance ; que les faits postérieurs au moment où le contrat a été passé, en particulier le comportement ultérieur des parties, permettent d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes et constituent ainsi un indice de leur volonté réelle et non de leur volonté objective ; que, par ailleurs, lorsque le litige oppose des personnes qui n'ont pas été parties au contrat constitutif, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier ; que la foi publique attachée au registre foncier ne signifie pas seulement que le contenu du registre foncier est censé être exact (effet positif du principe de publicité) mais l’inscription du registre foncier est également censée être
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complète (effet négatif du principe de publicité) ; que la protection de la bonne foi n’est toutefois pas absolue ; qu’il sied de préciser que l'état physique réel et extérieurement visible d'un bien-fonds (« natürliche Publizität ») peut notamment faire échec à la bonne foi du tiers acquéreur dans l'inscription figurant au registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.3.3, 137 III 153 consid. 4.1.3) ; que, dans ce sens, la jurisprudence a admis, à propos d'une servitude de droit de passage que, dans la mesure où, en principe, nul n'achète un immeuble au bénéfice d'une telle servitude sans visiter les lieux, le tiers acquéreur ne pourra ignorer de bonne foi - sauf dans des circonstances tout à fait spécifiques - les particularités non mentionnées dans l'inscription (assiette de la servitude, ouvrages, largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une telle visite pouvait lui révéler (ATF 137 III 145 consid. 3.3.3 et les références citées et consid. 4.2.3) ; qu’il s'ensuit qu'en principe, les limitations résultant de l'état des lieux visibles sur le terrain sont opposables au tiers acquéreur, lequel ne pourra invoquer sa bonne foi s'il n'en a pas pris connaissance ; qu’il n'est toutefois pas nécessaire qu'il en ait pris conscience dans les faits : il suffit qu'il eût pu et dû le réaliser en faisant preuve de l'attention nécessaire (ATF 137 III 153 consid. 4.1.3) ; qu’en l’occurrence, l’on ne peut tirer de l’inscription aucune précision de détail quant au contenu et à l’étendue de la servitude, sauf à dire qu’il s’agit d’un passage de trois mètres de largeur ; que l’acte constitutif de servitude mentionne un droit de passage selon le plan dessiné en orange et signé par les parties ; que, selon ce plan, le pointillé suit en droite ligne la limite ouest de la parcelle no xxx1 pour rejoindre la route publique ; que ce tracé n’est pas réalisable à l’endroit dessiné compte tenu de la configuration du terrain et des exigences en matière de sécurité ; que, par ailleurs, le chemin sur lequel s’exerce la servitude, et qui ne respecte pas l’assiette dessinée sur le plan, existait déjà lorsque les intimés sont devenus propriétaires ; que les intimés ne contestent pas que le tracé de la servitude de passage, en faveur de leur parcelle, telle que dessinée sur le plan joint à l’acte constitutif du 29 septembre 2001, et enregistrée au registre foncier, ne correspond pas à l’assiette de la servitude litigieuse ; que, comme le constate l’expert et comme les parties ont pu le constater lors de l’inspection des lieux, le dessin sur le plan ne tient pas compte de la configuration des lieux, notamment de l’existence du talus qui soutient la route communale ; qu’il est impossible de fixer l’assiette de la servitude sur une ligne droite depuis l’angle de la maison se trouvant sur la parcelle no xxx1 ; que si la servitude devait déboucher sur la voie publique à l’endroit mentionné par ce dessin, il faudrait impérativement modifier son assiette pour permettre une issue sur la voie publique,
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conforme aux exigences communales ; qu’il sied de préciser que le dessin de l’assiette de la servitude ne tient pas compte non plus du chemin qui existait déjà depuis plusieurs années sur la parcelle no xxx1 et qui n’a pas été reporté sur le croquis ; que la prolongation de ce passage, pour permettre de desservir la propriété des intimés, correspond par contre au dessin figurant sur le plan annexé à l’acte, sauf à dire que le dessin ne respecte pas la distance de trois mètres ; que, depuis la constitution de la servitude de passage, la parcelle no xxx2 a changé de propriétaire à trois reprises ; qu’elle a été transférée dans un premier temps à la mère de C_________, puis à H_________ et consorts, avant d’être vendue aux intimés ; que, dans la pesée des intérêts en présence, il sied de retenir que l’instante veut obtenir une modification sur le terrain de l’assiette de la servitude, pour diminuer l’emprise sur sa parcelle et pour la rendre compatible avec le plan déposé au registre foncier ; que l’issue sur la route communale à l’endroit prévu par le plan dessiné par les parties n’est pas exclue, ni par le droit communal ni par l’expert, même si le tracé exact doit être modifié par rapport au dessin initial ; que le chemin actuel excède la largeur indiquée dans l’acte constitutif de servitude ; que l’emprise est plus importante notamment du fait des aménagements de la servitude ; que l’assiette dessinée ne pouvant pas être respectée, en tout état de cause, l’instante pourrait, au regard de la jurisprudence et des règles d’interprétation du contrat de servitude, se voir opposer le passage existant antérieurement à la constitution de la servitude ; qu’elle n’en a pas moins le droit d’obtenir que la largeur de trois mètres soit observée, ce qui ne semble pas être le cas, au vu de l’expertise ; qu’il y a ainsi lieu d’interdire aux intimés de poursuivre les travaux d’asphaltage de l’accès jusqu’à droit connu sur la procédure au fond qui permettra de fixer l’assiette exacte de la servitude ; que le chemin, en l’état, leur permet d’atteindre leur chalet ; que, par conséquent, la requête doit être admise et il est ainsi fait interdiction à Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude sur la parcelle no xxx1 jusqu’à droit connu sur l’assiette de celle-ci ; que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent (art. 267 CPC) ; qu’à ce titre, l’instante conclut à ce que le prononcé judiciaire soit assorti de l'injonction comminatoire de l'article 292 CP ; que, selon l’article 343 al. 1 CPC, une partie peut être sommée de respecter notamment une obligation de s’abstenir sous la menace de la peine prévue à l’article
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292 CP (let. a) ou d’une amende d’ordre de 5000 fr. au plus (let. b) ; que les autres mesures de contrainte prévues à l’article 343 al. 1 CPC n’entrent pas en considération pour une obligation de s’abstenir (BOHNET, op. cit., n° 13 ad art. 267 CPC) ; qu’il appartient au juge de choisir la voie qui apparaît la plus adéquate en fonction des circonstances et en respectant notamment le principe de la proportionnalité (ZINSLI, BK-ZPO précit., n° 4 ad art. 343 CC) ; qu’en l’espèce, il convient de faire droit à la conclusion de l'instante et d'assortir l'interdiction faite aux intimés de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude de la menace des sanctions prévues à l'article 292 CP ; que, conformément à l'art. 263 CPC, il est fixé à l’instante un délai échéant le 3 novembre 2014 pour introduire action sur le fond de la cause, à défaut de quoi la mesure prise ci-dessus tombera de plein droit ; que, s’agissant de mesures provisionnelles, le sort des frais et des dépens est renvoyé à fin de cause ou à transaction ; que les frais judiciaires sont fixés à 12’000 fr. (art. 18 LTar) y compris les frais d’expertise par 11'514 fr. 95 ; qu’ils sont compensés avec les avances au dossier, à savoir 8000 fr. par l’instante et 4000 fr. par les intimés ; que les parties conserveront ces frais et leurs dépens si l’action au fond n’est pas ouverte dans le délai imparti ;
Dispositiv
- Il est fait interdiction à Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude de passage jusqu’à droit connu sur l’assiette de celle-ci.
- Dite interdiction est prononcée sous les sanctions de l'art. 292 CP dont la teneur est la suivante : Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. - 12 -
- Il est imparti à X_________ un délai échéant au 3 novembre 2014 pour introduire l’action sur le fond de la cause, sous peine de caducité de l’interdiction.
- Le sort des dépens et des frais, ceux du greffe étant arrêtés à 12'000 fr., est renvoyé à fin de cause.
- Avancés à raison de 8000 fr. par l’instante et de 4000 fr. par les intimés, ces frais resteront à leur charge sans allocation de dépens si la cause au fond n’est pas introduite dans le délai imparti. Sierre, le 28 juillet 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14 C2 12 374
DÉCISION DU 28 JUILLET 2014
Tribunal du district de Sierre Le juge du district de Sierre
Patrizia Métrailler
en la cause
X_________, instante, représentée par Maître A_________
contre
1. Y_________, intimé, 2. Z_________, intimée, tous deux représentés par Maître B_________
(mesures provisionnelles)
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vu
la requête de mesures provisionnelles du 27 novembre 2012 et les conclusions prises en ces termes :
1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par Madame X_________ à l’encontre de Y_________ et de Z_________, déclarée recevable, est admise.
2. Par conséquent, ordre est donné immédiatement à Y_________ et à Z_________ d’interrompre sans délai les travaux sur la parcelle no xxx1 propriété de X_________.
3. Interdiction immédiate est faite à Y_________ et à Z_________ de poursuivre leurs travaux d’aménagement de la servitude de passage à pieds et pour tous véhicules, tels qu’organisés unilatéralement par eux, sous les sanctions pénales de l’article 292 CPS.
4. Un délai de trois mois est fixé à la requérante pour introduire une action en justice constatant la violation de ses droits, sous peine de caducité des mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
5. Les frais de procédure, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, avancés par la partie requérante, suivront le sort de ceux de la cause au fond. La citation du 27 novembre 2012 pour la séance du 18 décembre 2012, faisant interdiction aux époux Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux litigieux sur la parcelle no xxx1 sous les sanctions de l’article 292 CP ; la requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2012 déposée par les époux Y_________ et Z_________ à l’encontre de X_________ et de C_________, tendant à faire interdiction aux intimés d’empêcher le passage sur la parcelle no xxx1 pour regagner leur parcelle no xxx2, à laquelle il a été donné suite dans l’urgence le 3 décembre 2012, requête enregistrée et traitée sous le numéro C2 12 383 ; la détermination des intimés, alléguant qu’ils n’avaient personnellement entrepris aucuns travaux sur le passage litigieux, ceux réalisés l’ayant été par les anciens propriétaires qui s’étaient engagés à aménager la servitude de passage ; qu’ils ont affirmé également que l’érection de murs de soutien était nécessaire pour soutenir la route, et que l’asphaltage du passage découlait des conditions atmosphériques en altitude, pour conclure au rejet des mesures provisionnelles ;
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l’accord des parties en séance du 26 mars 2013, tendant à mettre en œuvre une expertise concernant le passage litigieux ; l’inspection des lieux du 6 septembre 2013, les parties admettant que l’accès à la parcelle no xxx1 dans sa partie nord existait déjà dans les années 1960, mais que le revêtement en goudron, la bordure en pierre et l’enrochement ont été réalisés depuis l’année 2010 ; le rapport d’expertise du 23 septembre 2013 et le complément du 9 avril 2014 ; les déterminations subséquentes des parties des 4 juin et 11 juillet 2014 ;
attendu
que, par acte du 29 septembre 2001, D_________ a vendu à X_________ la parcelle no xxx1 sise sur la commune de E_________ ; qu’un accès au bâtiment érigé sur la parcelle no xxx1 existait lors de cette vente ; que cet accès figure à titre indicatif sur l’extrait du plan registre foncier Limite forestière selon cadastre forestier 2005 en cours d’homologation et également sur le plan forestier du 29 juin 2009 ; que le report sur le plan ne correspond pas exactement au tracé actuel, excepté dans sa partie est ; que cet accès ne permettait pas de desservir la parcelle no xxx2 ; que les parties à l’acte ont le même jour constitué une servitude de passage à pied et à tous véhicules d’une largeur de 3 mètres en faveur de la parcelle no xxx2 et à charge de la parcelle no xxx1 ; que la parcelle no xxx2 n’était pas encore construite à l’époque ; que l’acte authentique mentionne : Il est présentement constitué la servitude suivante. Nature de la servitude : Servitude de passage à pieds et à tous véhicules d’une largeur de 3 mètres. Fonds servant : Parcelle N° xxx1. Fonds dominant : Parcelle N° xxx2. Assiette de la servitude : En orange sur le plan annexé à la présente et signé par les parties.
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que l’assiette de la servitude a été dessinée sur le plan annexé à l’acte, signé par les parties ; que l’assiette de la servitude reproduite sur le plan ne correspondait pas au tracé de la route existante depuis les années 60 ; qu’elle suit en ligne droite la limite ouest de la parcelle no xxx1 et débouche sur la route communale quelques mètres plus en retrait, à l’endroit où se trouvent actuellement un talus et l’enrochement destiné à consolider le talus ; que depuis l’angle ouest du bâtiment érigé sur la parcelle no xxx1 jusqu’à la limite de la parcelle no xxx2, le chemin suit le tracé dessiné sur le plan ; que la servitude est indiquée au registre foncier sur l’extrait du fonds servant en ces termes : Passage à pied et pour tous véhicules v. PJ en faveur de E_________/xxx2 ; que, le 7 novembre 2007, F_________, veuve de G_________, devenue propriétaire de la parcelle no xxx2 entretemps, a vendu à H_________, pour une demie, I_________, pour un quart, et J_________, pour un quart, la parcelle no xxx2 sise sur la commune de E_________, bénéficiant de la servitude de passage établie sur la parcelle no xxx1 ; qu’un chalet était en construction sur cette parcelle ; que, dans le but de revendre cet immeuble, H_________, I_________ et J_________ ont aménagé le passage sur la parcelle no xxx1 ; qu’ils ont notamment érigé un mur de soutènement sans autorisation préalable ; que X_________ s’en est plainte auprès de la commune le 25 août 2010 ; qu’elle aurait par la suite admis le tracé de la route en formulant certaines conditions, selon le procès-verbal de la séance du 3 juin 2011, daté du 4 juin 2011, qui ne porte toutefois pas de signature ; que les acheteurs ont revendu la parcelle no xxx2 aux époux Y_________ et Z_________ le 30 décembre 2011 ; que les travaux d’aménagement de la servitude se sont poursuivis après la vente de l’immeuble ; que ceux-ci ont notamment consisté en l’asphaltage du passage ; que l’instante s’est opposée à la poursuite des travaux, demandant le strict respect de l’assiette dessinée sur le plan produit au registre foncier ; que, selon l’expert, le passage dessiné sur le plan annexé au contrat de servitude emprunte une surface de 97 m2 sur la parcelle no xxx1 ; que le passage actuel empiète sur une surface supplémentaire, le passage existant utilisant une surface de 137 m2 ; qu’il s’étend sur une largeur de plus de 3 mètres, la surface d’emprise supplémentaire étant estimée à 50-60 cm ; que, selon l’expert, il n’est pas possible techniquement de créer un accès en utilisant uniquement le droit de passage dessiné sur le plan annexé au contrat constitutif de la servitude tout en respectant l’immeuble no xxx3 et la norme VSS 640 050 concernant la
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pente ; que, pour permettre l’issue sur la voie publique à l’endroit indiqué par la servitude dessinée sur le plan annexé à l’acte constitutif de servitude, il faut un empiètement important sur la parcelle no xxx1 ; que l’expert ajoute qu’il sera difficile d’adapter un rayon de raccordement minimum de 3 m1. Il ne faut en aucun cas empiéter sur la parcelle N° xxx3. Une demande d’expropriation sur la parcelle xxx3 n’est pas possible. Par ailleurs il paraît difficile de respecter les problèmes de pente exigé par la norme VSS 640 050. ; qu’en outre, la commune de E_________ exige que la stabilité de la route et des terrains adjacents soient garantis ;
considérant
que, selon l’art. 13 CPC, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (b) ; que la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) ; que la compétence pour traiter des mesures provisionnelles est donnée, en Valais, au tribunal de district (art. 4 al. 1 LACPC) ; que le for concernant l’action principale en cessation de trouble, fondée sur des droits relatifs à des immeubles, relève de la compétence du tribunal du lieu où l’immeuble est immatriculé (art. 29 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; que le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est également compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC) ; qu’en l’espèce, dans la mesure où le litige porte sur des droits réels liés à des immeubles immatriculés sur la commune de E_________, sur le district de K_________, le juge de céans est compétent, en raison de la matière et du lieu, pour se saisir de la présente cause ; qu’aux termes de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b) ; que, selon l’article 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le
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versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e) ; que la jurisprudence et la doctrine discernent trois catégories de mesures provisionnelles, soit les mesures conservatoires (ou mesures provisionnelles au sens étroit) visant à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès au fond, les mesures de réglementation ayant pour but de régler les rapports entre les parties durant une procédure contentieuse et, enfin, les mesures d'exécution anticipée provisoires, tendant à obtenir à titre provisoire en tout ou en partie, l'exécution de la prétention qui fait l'objet des conclusions de la demande au fond, ayant pour objet des prestations en argent ou des obligations de s'abstenir ou de faire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.293/2004 du 2 mai 2005 consid. 2.2) ; que l’interdiction d’entraver la servitude de passage ou l’obligation d’enlever une antenne constituent des mesures d’exécution anticipée provisoire ayant pour objet des obligations de s’abstenir ou de faire (HOHL, Procédure civile, vol. II, Berne 2010, no 1737) ; que la notion de préjudice doit recevoir une acception large ; qu’il peut s’agir de tout inconvénient de quelque nature que ce soit, notamment pécuniaire ou immatérielle (SPRECHER, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, no 28 ad art. 261 CPC) ; qu’est difficilement réparable le dommage que même un jugement favorable sur le fond ne pourra vraisemblablement pas compenser (cf. SPRECHER, op. cit., no 34 ad art. 261 CPC) ; que tel sera en principe toujours le cas lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, par exemple un trouble de la propriété (FF 2006 p. 6961 ; HOHL, op. cit., no 1763) ; qu’il en ira de même si le préjudice allégué n'apparaît pas ou pas complètement susceptible d'être réparé par une prestation en argent, par exemple en cas de perte d'une chose ayant une valeur affective ou ne présentant aucune valeur marchande (SPRECHER, op. cit., no 34 ad art. 261 CPC) ; que le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, même si le texte de l’article 261 CPC ne le mentionne pas expressément (HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 22 ad art. 261 CPC; SPRECHER, op. cit., no 39 ad art. 261 CPC ; BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, no 12 ad art. 261 CPC) ; que l’instant ne doit, notamment, pas trop tarder à agir, dès qu’il a connaissance de la lésion qu’il subit ou à laquelle il est exposé ; que la condition de l’urgence et le caractère tardif de la requête s’apprécient au regard, d’une part, de la durée prévisible du procès à introduire pour valider les mesures sollicitées (deux à trois ans dans la règle) et, d’autre part, des intérêts en présence (BOHNET, op. cit., no 12 ad art. 261 CPC ; SPRECHER, op. cit., nos 39 ss ad art. 261 CPC ; TREIS, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berne 2010, no 12
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ad art. 261 CPC) ; que la condition de l'urgence n'implique pas nécessairement une immédiateté temporelle ; qu’elle résulte plutôt de la considération que seules des mesures provisionnelles peuvent prévenir le dommage menaçant, ou, en d'autres termes, que, sans ordonnance de mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise (arrêt 5A_629/2009 du 25 février 2010, consid. 4.2) ; qu’il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d et 254 al. 1 CPC) qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le bien-fondé de sa prétention matérielle ; que, dans cette mesure, le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; qu’il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2
p. 143 ; 130 III 321 consid. 3.3) ; que, par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (HUBER, op. cit., no 25 ad art. 261 CPC) ; que le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; que l’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas ; que le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.) ; que toute mesure provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité en ce qu'elle ne saurait excéder la limite de ce qui est strictement nécessaire à la protection provisoire du droit invoqué (STAEHELIN / STAEHELIN / GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zurich / Bâle / Genève 2008, no 12 ad § 22) ; qu’aux termes de l'article 971 al. 1 CC, tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu ; que le second alinéa précise que l'étendue d'un droit peut être déterminée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière ; que lex specialis en matière de servitudes, l'article 738 CC reprend cette dernière disposition et prévoit une gradation ; que l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (art. 738 al. 1er CC) ; que ce n’est que si le texte n’est pas clair que l’on peut se reporter dans les limites de l’inscription au titre d’acquisition, c’est-à-dire à l’acte constitutif ; que si
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celui-ci n’est pas non plus concluant, l’étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (ATF 137 III 145 consid. 3.1) ; que pour déterminer le contenu d'une servitude, il faut donc se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre ; que comme pour la constitution de la servitude, c'est l'inscription au feuillet du fonds servant qui est décisive ; que l'inscription se limite en principe à indiquer le genre de droit ou de charge dont il s'agit, avec parfois un renvoi au plan, ainsi que les numéros des fonds servant et dominant ; qu’en raison du caractère sommaire de l'inscription, il est donc souvent nécessaire de recourir à d'autres éléments pour déterminer le contenu de la servitude ; que, selon l'article 738 al. 2 CC, ce contenu peut alors être précisé en premier lieu par l' « origine » de la servitude, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier ; que l'interprétation du contrat constitutif de servitude s'effectue selon les principes applicables à l'interprétation des contrats ; que le juge doit donc en premier lieu recourir à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention ; que la détermination de la volonté réelle, en particulier savoir ce qu’un cocontractant savait et voulait au moment de conclure, s’obtient par l’appréciation de ses déclarations, écrites ou orales, et de son comportement avant la conclusion du contrat ou postérieurement à celui-ci (HOHL, Le contrôle de l’interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, in : RNRF 90/2009 73, p. 76) ; que, si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la confiance ; que les faits postérieurs au moment où le contrat a été passé, en particulier le comportement ultérieur des parties, permettent d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes et constituent ainsi un indice de leur volonté réelle et non de leur volonté objective ; que, par ailleurs, lorsque le litige oppose des personnes qui n'ont pas été parties au contrat constitutif, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier ; que la foi publique attachée au registre foncier ne signifie pas seulement que le contenu du registre foncier est censé être exact (effet positif du principe de publicité) mais l’inscription du registre foncier est également censée être
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complète (effet négatif du principe de publicité) ; que la protection de la bonne foi n’est toutefois pas absolue ; qu’il sied de préciser que l'état physique réel et extérieurement visible d'un bien-fonds (« natürliche Publizität ») peut notamment faire échec à la bonne foi du tiers acquéreur dans l'inscription figurant au registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.3.3, 137 III 153 consid. 4.1.3) ; que, dans ce sens, la jurisprudence a admis, à propos d'une servitude de droit de passage que, dans la mesure où, en principe, nul n'achète un immeuble au bénéfice d'une telle servitude sans visiter les lieux, le tiers acquéreur ne pourra ignorer de bonne foi - sauf dans des circonstances tout à fait spécifiques - les particularités non mentionnées dans l'inscription (assiette de la servitude, ouvrages, largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une telle visite pouvait lui révéler (ATF 137 III 145 consid. 3.3.3 et les références citées et consid. 4.2.3) ; qu’il s'ensuit qu'en principe, les limitations résultant de l'état des lieux visibles sur le terrain sont opposables au tiers acquéreur, lequel ne pourra invoquer sa bonne foi s'il n'en a pas pris connaissance ; qu’il n'est toutefois pas nécessaire qu'il en ait pris conscience dans les faits : il suffit qu'il eût pu et dû le réaliser en faisant preuve de l'attention nécessaire (ATF 137 III 153 consid. 4.1.3) ; qu’en l’occurrence, l’on ne peut tirer de l’inscription aucune précision de détail quant au contenu et à l’étendue de la servitude, sauf à dire qu’il s’agit d’un passage de trois mètres de largeur ; que l’acte constitutif de servitude mentionne un droit de passage selon le plan dessiné en orange et signé par les parties ; que, selon ce plan, le pointillé suit en droite ligne la limite ouest de la parcelle no xxx1 pour rejoindre la route publique ; que ce tracé n’est pas réalisable à l’endroit dessiné compte tenu de la configuration du terrain et des exigences en matière de sécurité ; que, par ailleurs, le chemin sur lequel s’exerce la servitude, et qui ne respecte pas l’assiette dessinée sur le plan, existait déjà lorsque les intimés sont devenus propriétaires ; que les intimés ne contestent pas que le tracé de la servitude de passage, en faveur de leur parcelle, telle que dessinée sur le plan joint à l’acte constitutif du 29 septembre 2001, et enregistrée au registre foncier, ne correspond pas à l’assiette de la servitude litigieuse ; que, comme le constate l’expert et comme les parties ont pu le constater lors de l’inspection des lieux, le dessin sur le plan ne tient pas compte de la configuration des lieux, notamment de l’existence du talus qui soutient la route communale ; qu’il est impossible de fixer l’assiette de la servitude sur une ligne droite depuis l’angle de la maison se trouvant sur la parcelle no xxx1 ; que si la servitude devait déboucher sur la voie publique à l’endroit mentionné par ce dessin, il faudrait impérativement modifier son assiette pour permettre une issue sur la voie publique,
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conforme aux exigences communales ; qu’il sied de préciser que le dessin de l’assiette de la servitude ne tient pas compte non plus du chemin qui existait déjà depuis plusieurs années sur la parcelle no xxx1 et qui n’a pas été reporté sur le croquis ; que la prolongation de ce passage, pour permettre de desservir la propriété des intimés, correspond par contre au dessin figurant sur le plan annexé à l’acte, sauf à dire que le dessin ne respecte pas la distance de trois mètres ; que, depuis la constitution de la servitude de passage, la parcelle no xxx2 a changé de propriétaire à trois reprises ; qu’elle a été transférée dans un premier temps à la mère de C_________, puis à H_________ et consorts, avant d’être vendue aux intimés ; que, dans la pesée des intérêts en présence, il sied de retenir que l’instante veut obtenir une modification sur le terrain de l’assiette de la servitude, pour diminuer l’emprise sur sa parcelle et pour la rendre compatible avec le plan déposé au registre foncier ; que l’issue sur la route communale à l’endroit prévu par le plan dessiné par les parties n’est pas exclue, ni par le droit communal ni par l’expert, même si le tracé exact doit être modifié par rapport au dessin initial ; que le chemin actuel excède la largeur indiquée dans l’acte constitutif de servitude ; que l’emprise est plus importante notamment du fait des aménagements de la servitude ; que l’assiette dessinée ne pouvant pas être respectée, en tout état de cause, l’instante pourrait, au regard de la jurisprudence et des règles d’interprétation du contrat de servitude, se voir opposer le passage existant antérieurement à la constitution de la servitude ; qu’elle n’en a pas moins le droit d’obtenir que la largeur de trois mètres soit observée, ce qui ne semble pas être le cas, au vu de l’expertise ; qu’il y a ainsi lieu d’interdire aux intimés de poursuivre les travaux d’asphaltage de l’accès jusqu’à droit connu sur la procédure au fond qui permettra de fixer l’assiette exacte de la servitude ; que le chemin, en l’état, leur permet d’atteindre leur chalet ; que, par conséquent, la requête doit être admise et il est ainsi fait interdiction à Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude sur la parcelle no xxx1 jusqu’à droit connu sur l’assiette de celle-ci ; que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent (art. 267 CPC) ; qu’à ce titre, l’instante conclut à ce que le prononcé judiciaire soit assorti de l'injonction comminatoire de l'article 292 CP ; que, selon l’article 343 al. 1 CPC, une partie peut être sommée de respecter notamment une obligation de s’abstenir sous la menace de la peine prévue à l’article
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292 CP (let. a) ou d’une amende d’ordre de 5000 fr. au plus (let. b) ; que les autres mesures de contrainte prévues à l’article 343 al. 1 CPC n’entrent pas en considération pour une obligation de s’abstenir (BOHNET, op. cit., n° 13 ad art. 267 CPC) ; qu’il appartient au juge de choisir la voie qui apparaît la plus adéquate en fonction des circonstances et en respectant notamment le principe de la proportionnalité (ZINSLI, BK-ZPO précit., n° 4 ad art. 343 CC) ; qu’en l’espèce, il convient de faire droit à la conclusion de l'instante et d'assortir l'interdiction faite aux intimés de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude de la menace des sanctions prévues à l'article 292 CP ; que, conformément à l'art. 263 CPC, il est fixé à l’instante un délai échéant le 3 novembre 2014 pour introduire action sur le fond de la cause, à défaut de quoi la mesure prise ci-dessus tombera de plein droit ; que, s’agissant de mesures provisionnelles, le sort des frais et des dépens est renvoyé à fin de cause ou à transaction ; que les frais judiciaires sont fixés à 12’000 fr. (art. 18 LTar) y compris les frais d’expertise par 11'514 fr. 95 ; qu’ils sont compensés avec les avances au dossier, à savoir 8000 fr. par l’instante et 4000 fr. par les intimés ; que les parties conserveront ces frais et leurs dépens si l’action au fond n’est pas ouverte dans le délai imparti ; par ces motifs,
Prononce
1. Il est fait interdiction à Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude de passage jusqu’à droit connu sur l’assiette de celle-ci. 2. Dite interdiction est prononcée sous les sanctions de l'art. 292 CP dont la teneur est la suivante : Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
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3. Il est imparti à X_________ un délai échéant au 3 novembre 2014 pour introduire l’action sur le fond de la cause, sous peine de caducité de l’interdiction. 4. Le sort des dépens et des frais, ceux du greffe étant arrêtés à 12'000 fr., est renvoyé à fin de cause. 5. Avancés à raison de 8000 fr. par l’instante et de 4000 fr. par les intimés, ces frais resteront à leur charge sans allocation de dépens si la cause au fond n’est pas introduite dans le délai imparti.
Sierre, le 28 juillet 2014